Avis 20222129 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la clinique du Parc à sa demande de communication de l'ensemble des pièces de son dossier médical relatif à son opération pratiquée le 28 février par le docteur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la clinique du Parc, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. S'agissant des établissements de santé privés, ceux-ci ne peuvent prendre part à l'accomplissement du service public hospitalier qu'après habilitation du directeur de l'agence régionale de santé, en application des dispositions de l'article L6112-3 du code de la santé publique. En l’espèce, il ne résulte pas des informations portées à la connaissance de l'administration que la clinique du Parc, société anonyme exploitant un établissement de soins médicaux et hospitaliers dans le département de la Loire, aurait reçu une habilitation du directeur de l'agence régionale de santé d'Auvergne - Rhône-Alpes. En outre, il ne résulte pas davantage des informations portées à sa connaissance qu'en dépit de cette absence d'habilitation, l'administration aurait entendu la faire participer à la mission du service public hospitalier. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.