Avis 20222126 Séance du 23/06/2022

Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie du courrier ou de tout document en tenant lieu, relatif au refus d’autorisation ministérielle de cession de la villa Ugaina, à la suite de l’offre d’acquisition présentée par la ville de Saint-Jean-de-Luz. La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, rappelle, en premier lieu, qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La Commission précise, en outre, qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales, qu’il s’agisse d’actes de gestion ou d’actes de disposition. La Commission rappelle, en deuxième lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En troisième lieu, la Commission souligne qu’en application du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent notamment de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. En l'espèce, en application de ces différents principes, la Commission estime que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, et qui ne revêt plus un caractère préparatoire, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, en particulier, que ce document n'est pas couvert pas le secret des délibérations du gouvernement, contrairement à ce que fait valoir l'administration dans ses observations. Elle émet donc un avis favorable à la demande.