Avis 20222114 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de l’Association X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs à la délibération du conseil de Paris n° 2021 DLH DU DAE 460 « Adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme » datée du 15 décembre 2021, notamment :
1) les justificatifs d’affichage en mairie de cette délibération ;
2) les justificatifs de transmission de cette délibération en préfecture ;
3) les justificatifs de publication de cette délibération au bulletin officiel de la ville de Paris ;
4) les justificatifs de convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil de Paris au cours de laquelle a été adoptée cette délibération, faisant notamment apparaître la date de réception de ladite convocation ;
5) l’éventuel ordre du jour annexé à cette convocation ;
6) l’éventuelle note de synthèse annexée à cette convocation ;
7) les avis du conseil de Paris et de tous les conseils d’arrondissement visés dans cette délibération ;
8) le rapport présenté par Madame X au nom de la 1ère commission et Monsieur X et Monsieur X au nom de la 5ème Commission, visé dans cette délibération ;
9) l’étude de l’X « Inventaire des commerces à Paris en 2020 et évolution 2017- 2020 », datée d’avril 2021, à laquelle il est fait référence dans cette délibération ;
10) l’étude de l’X de septembre 2020 « Locations meublées touristiques à Paris - Situation 2020 et comparaison avec sept autres grandes villes » qui est visée dans l’exposé des motifs de cette délibération ;
11) les éléments sur lesquels s’est fondée cette étude de l'X de septembre 2020 pour retenir que :
a) « les professionnels de l’immobilier encouragent les investisseurs à cibler les locaux d’activité pour les transformer en location meublée touristique » ;
b) « dans les quartiers les plus touristiques de la capitale, plusieurs dizaines de commerces en rez-de-chaussée ont été transformés pour être proposés à la location sur des plateformes comme Airbnb, Expédia ou Booking » ;
12) les études, pièces, et éléments sur lesquels s’est fondée la ville de Paris pour considérer qu’il y aurait lieu de totalement interdire la location de locaux commerciaux en meublés de tourisme local au niveaux des linéaires commerciaux et artisanaux faisant l’objet d’une protection au plan local d'urbanisme (PLU) ;
13) les études, pièces, et éléments sur lesquels entend se fonder la ville de Paris pour apprécier la densité de meublés touristiques ;
14) le nombre de numéros d’enregistrement délivrés sur le fondement du III de l’article L324-1-1 du code du tourisme au cours du premier semestre 2021, et la proportion que représente ce nombre par rapport au nombre de résidences principales ;
15) le nombre de demandes d’autorisations d’urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours de l’année 2019 ;
16) les études, pièces, et éléments sur lesquels entend se fonder la ville de Paris pour apprécier la densité commerciale par types de commerces sur un secteur donné de la ville de Paris, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements ;
17) les pièces et éléments sur lesquels entend se fonder la ville de Paris pour apprécier la densité de l’offre hôtelière existante, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements ;
18) les pièces et éléments sur lesquels entend se fonder la ville de Paris pour apprécier le nombre maximum de personnes accueillies au sein d’un meublé de tourisme ;
19) les pièces et éléments sur lesquels entend se fonder la ville de Paris pour apprécier la bonne insertion d’un meublé de tourisme dans le tissu urbain, et les caractéristiques du quartier d’insertion dudit meublé de tourisme.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a indiqué à la Commission, d'une part, que les documents sollicités aux points 1), 2), 3), 4), 5), 7), 9), 10) et 15) ont été communiqués à Maître X, par courrier du 7 avril 2022, dont une copie est jointe, et, d'autre part, que le document mentionné au 6) et le rapport de Madame X, mentionné au point 8) de la demande, n'existent pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
En deuxième lieu, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 11) à 13) et 16) à 19) de la demande, qui visent en réalité à connaître les critères retenus par la mairie de Paris sur ces sujets et donc portent sur des renseignements.
En troisième lieu, la Commission estime que le document mentionné au point 14) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve d'occulter les éléments nominatifs couverts par la protection de la vie privée résultant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous la réserve susmentionnée.
En quatrième lieu, la Commission estime que les rapports de Messieurs X et X, mentionnés au point 8) de la demande, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.