Avis 20222108 Séance du 12/05/2022
Madame X, pour la société à responsabilité limitée (SARL) X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Pradet à sa demande de communication, par consultation en mairie, des documents relatifs à la SARL X dont elle est la gérante, y compris les courriers échangés entre la mairie et la direction départementale de la protection des populations (DDPP).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Pradet a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X, par courriers des 12 et 21 avril 2022, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis, dans cette mesure.
Elle relève, toutefois, que cette transmission n’inclut pas les courriers échangés entre la mairie et la direction départementale de la protection des populations, alors que ces documents sont expressément demandés par Madame X. La commission estime que ces courriers, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par les secrets de l’article L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.