Avis 20222106 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client : 1) l’avis du conseil de discipline du 6 octobre 2021 ; 2) l’entier rapport de saisine du conseil de discipline sans occultation. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code précité. En l'espèce, la commission constate que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X est achevée, celui-ci ayant fait l'objet d'un déplacement d'office par un arrêté du 1er décembre 2021. Elle estime, dès lors, que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code précité sous réserve, le cas échéant, s'agissant du rapport de saisine du conseil de discipline de l'occultation des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou celles qui une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que l'intéressé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.