Avis 20222102 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) portant sur le Cèdre Bleu : 1) le résultat du jury final du 16 décembre 2021 ; 2) le dossier de candidature des trois candidats retenus dans le cadre de l'AMI. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Sarcelles à la date de sa séance, la commission rappelle que l’appel à manifestation d'intérêt n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets avant de conclure, en l'espèce, un projet de reconversion immobilière. La commission estime que les documents se rapportant à une telle procédure constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Au regard de ces éléments, et dès lors que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire, la commission, qui n’a pas pu consulter les dossiers de candidature, estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, le cas échéant, après occultation, s'agissant du point 2) de la demande, des éléments couverts par le secret des affaires, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.