Avis 20222101 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de Maubeuge à sa demande de communication, dans le cadre de ses missions de membre du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) , d'une copie des documents suivants : 1) le rapport de la commission de sécurité concernant l'ouverture du centre hospitalier ; 2) les comptes rendus des réunions du conseil de surveillance de 2021 ; 3) les comptes rendus des réunions du conseil des usagers 2020 et 2021 ; 4) le registre des mises en demeure de l'inspection du travail et de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ; 5) la mise à jour du document unique réalisée suite au déménagement ; 6) les procès-verbaux des CHSCT et comité technique d’établissement (CTE) ordinaires de 2020 et 2021 ; 7) les feuilles d'événements indésirables concernant les conditions de travail 2020 et 2021 ; 8) la liste nominative du personnel au 1er janvier 2022, par service, par grade, par statut et par quotité de temps de travail. La commission souligne à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent disposer par ailleurs du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus. En premier lieu, en l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Maubeuge à la date de sa séance, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite par une commission de sécurité et d'accessibilité, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet un avis favorable sous ces réserves au point 1) de la demande. En deuxième lieu, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ». La commission estime que ces dispositions réglementaires ne peuvent être lues comme faisant obstacle à la possibilité pour toute personne d'obtenir la communication du compte rendu des conseils de surveillance d'un centre hospitalier, établissement public, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère inachevé, c'est-à-dire qu'il a été approuvé par le conseil de surveillance suivant. La commission considère par conséquent que les comptes rendus sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet un avis favorable sous ces réserves au point 2) de la demande. En troisième lieu, la commission considère que les comptes rendus sollicités au point 3) de la demande, s'ils existent, constitue des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porte atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires, qui portent une appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable au point 3) de la demande. En quatrième lieu, la commission rappelle que les documents établis par l’inspection du travail ou la CARSAT, notamment des observations ou des mises en demeure, dans le cadre d'une procédure administrative ont le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu’à leur destinataire, en application de l'article L311-6 précité, à moins qu’ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d’un manquement de la part de l’employeur, ni aucune autre mention couverte par l’un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. En l'absence de toute précision sur ce point, elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 4) de la demande. En cinquième lieu, la commission estime que le document unique, a fortiori dans sa version mise à jour si elle existe, est un document administratif librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au point 5) de la demande. En sixième lieu, la commission estime que les procès-verbaux des CHSCT et des CTE sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve au point 6) de la demande. En septième lieu, la commission considère que les fiches mentionnées au point 7) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet sous ces réserves un avis favorable au point 7) de la demande. En dernier lieu, la commission indique ensuite qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve au point 8) de la demande.