Avis 20222100 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villepinte à sa demande de communication de la liste électorale en format PDF.
En l'absence de réponse du maire de Villepinte à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (...) ».
Elle rappelle également que la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur fasse la preuve de sa qualité d'électeur. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.
La commission rappelle ensuite que le pouvoir réglementaire a subordonné l'exercice du droit d'accès aux listes électorales à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial (cf. décision du Conseil d'État du 2 décembre 2016 n° 388979, au recueil) afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. La commission considère dès lors que l'autorité compétente est fondée à rejeter la demande de communication dont elle est saisie s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. La commission considère que le caractère commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour poursuivre cet objectif et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. A cet effet, la commission estime qu'il est loisible à l'autorité compétente de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement, de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.
La commission comprend des pièces dont elle dispose que le maire de Villepinte a refusé de communiquer la liste électorale demandée à Monsieur X compte tenu des risques d'usage commercial de cette liste eu égard notamment à l'absence de précision dans sa demande quant à l'utilisation envisagée de la liste, à la circonstance qu'il a sollicité la communication par courrier électronique de cette liste uniquement s'agissant des personnes dont le nom de famille commence par la lettre « M » et au fait qu'il a demandé une telle liste auprès de plusieurs autres communes.
La commission constate que Monsieur X dans ses échanges avec la mairie de Villepinte comme devant la commission, se refuse à apporter le moindre commencement d'explication quant à l'usage qu'il compte faire de la liste demandée.
Elle estime, par suite, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur, en dépit de l'engagement qu'il a pris de ne pas en faire un « mauvais usage », risque de faire un usage commercial des informations figurant sur la liste électorale dont la communication est demandée.
La commission observe, enfin, qu'elle a déjà émis pour les mêmes motifs un avis défavorable à une demande identique présentée par Monsieur X auprès d'une autre commune dans un avis n° 20221680, du 21 avril 2022.
En conséquence, la commission émet, en l'état, un avis défavorable à la demande.