Avis 20222092 Séance du 12/05/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-du-Champ à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les états spéciaux annexés des sections de la commune au budget de la commune de Saint-Pierre Duchamp pour les années 2014 à 2021 ;
2) les justificatifs des recettes et dépenses de chacune desdites sections ;
3) les titres de paiement émis par le maire pour acquitter le paiement des taxes foncières de chacune des sections ;
4) les contrats de mise à disposition des terres agricoles ou pastorales aux exploitants agricoles.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Pierre-du-Champ, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3).
S'agissant des documents cités au point 4), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.