Avis 20222083 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de
communication des élements suivants relatifs à l'activité du pôle contentieux de la direction de l’immigration et de la nationalité :
1) les documents contenant les informations suivantes pour les années 2019, 2020 et 2021 :
a) le nombre de requêtes au tribunal administratif de Dijon et à la cour d'appel de Lyon ;
b) s'il existe, le détail du stock de contentieux par type d'acte administratif ;
c) le coût des frais de défense pour le pôle contentieux ;
2) les résultats de l'« enquête de satisfaction auprès des usagers se présentant aux guichets de la Cité Dampierre » initiée le 6 juillet 2021.
En l’absence de réponse du préfet de la Côte-d'Or à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1), s'ils existent en l'état ou s'ils peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission considère que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de la même disposition. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.