Avis 20222080 Séance du 12/05/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2022, à la suite du refus opposé par la déléguée départementale de l'agence régionale de santé - Côtes d'Armor à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la surveillance réglementaire des eaux de baignade des communes de Binic‐Étables sur mer (Banche, Le Moulin, Piscine du Quai) et Saint‐Brieuc (Le Valais), pour les saisons de baignade 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 : 1) les résultats de toutes les analyses qui ont été prises en compte pour le classement réglementaire des eaux de baignade, qu’elles aient été réalisées au titre de la surveillance réglementaire ou non, et qu’elles aient ou non été retenues dans l’échantillon utilisé pour ce classement ; 2) les calendriers d’analyses établis avant les saisons de baignade. En l'absence de réponse de la déléguée départementale de l'agence régionale de santé - Côtes d'Armor à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.