Conseil 20222079 Séance du 12/05/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, du courrier du préfet de l'Allier adressé au maire de Bressolles faisant suite à un signalement de l’intéressé sur les dysfonctionnements des réunions du conseil municipal et rappelant les règles à respecter en matière de convocation du conseil municipal et de publication des comptes rendus. La Commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission estime ensuite que le courrier adressé au maire de Bressolles, établi par le préfet de l'Allier dans le cadre de sa mission de contrôle administratif des collectivités locales, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). A cet égard, la Commission rappelle que le 2° de l’article L311-6 du CRPA, aux termes duquel les documents portant un jugement de valeur ou une appréciation ne sont communicables qu'à l'intéressé, ne s’applique qu’aux personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales. Une appréciation ou un jugement de valeur est une critique, négative ou positive, portée sur la personnalité d’une personne, sa manière de servir, ses qualités ou défauts. La Commission considère que le courrier en cause, que vous lui avez communiqué, ne comporte aucune mention de cette nature quant à la personne du maire. S’agissant des documents faisant apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 du CRPA, la commission précise que cette exception recouvre en principe deux hypothèses différentes : - les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou signalements, sur lesquels l’administration s’appuie pour prendre une décision, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations ; - la divulgation du comportement d’une personne peut également lui porter préjudice lorsque la diffusion de cette information pourrait entraîner une dégradation de sa situation, voire de sa réputation, ou lorsque l’irrégularité commise par cette personne est susceptible de poursuites ou de sanctions. La Commission considère toutefois que, compte tenu de l’objectif de transparence poursuivi par le droit d’accès consacré par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, la communication d’un document administratif ne saurait en principe être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration publique ou d’une personne privée chargée d’une mission de service public dans l’exercice de cette mission, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La Commission constate qu'en l'espèce, le courrier du préfet de l'Allier rappelle au maire de Bressolles, à la suite de signalements de membres élus du conseil municipal, d'une part, les règles relatives à la procédure de huis-clos des réunions du conseil municipal, d'autre part, celles relatives à la diffusion au public des comptes rendus des réunions du conseil municipal. La Commission estime que, compte tenu des principes précédemment rappelés et dès lors que le préfet de l'Allier s'adresse au maire de la commune dans le cadre de l’exercice des missions de service public exercées par ce dernier, l'exception tenant à l'incommunicabilité du document au motif qu'une telle communication ferait apparaître un comportement du maire dont la divulgation pourrait lui porter préjudice n'est pas susceptible d'être opposée à une demande de communication du courrier en cause. Au regard de ce qui précède, la Commission vous invite à communiquer le document sollicité.