Avis 20222076 Séance du 12/05/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication, au format papier, de la conclusion de l'entretien du X, relatif au renouvellement de son agrément.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial nécessite un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside, après examen d’un dossier et d’un formulaire de demande dont la composition limitative est fixée par un arrêté ministériel du 18 octobre 2016.
L’article L421-6 de ce code prévoit que : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. » L’article R421-23 du même code prévoit que « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. /Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) »
La commission, qui a pris connaissance des documents composant le dossier d’agrément sollicité, comprend des termes de la saisine que la procédure de renouvellement de l'agrément de Madame X est achevée et que ces documents ne revêtent donc pas un caractère préparatoire. Elle estime donc que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressée, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.