Conseil 20222071 Séance du 12/05/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 mai 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux candidats évincés, dans le cadre d'une consultation portant sur l’occupation du domaine public relative à une buvette, des documents suivants : I) la convention d'autorisation d'occupation du domaine public, non signée à ce stade ; II) les éléments suivants contenus dans le rapport d'analyse justifiant le choix de l’attributaire : 1) le montant de la redevance proposée ; 2) les indications suivantes relatives aux candidats : a) la formation HACCP (analyse des dangers et points critiques) ; b) la détention d'un permis d’exploitation, d'une licence III ou IV ; c) la présentation du candidat seul ou en binôme. La commission vous rappelle qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre d'une procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant les dispositions du code de la commande publique et du droit à l'information particulière qu'il prévoit. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission vous recommande, au regard de ces rappels, de communiquer la convention, une fois celle-ci signée, ainsi que le rapport d'analyse sollicités, en occultant les mentions couvertes par les dispositions de l'article L 311-6 des relations entre le public et l'administration, dont relèvent notamment les éléments mentionnés aux a) et b) du point 2) du II) de la demande.