Avis 20222061 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vittefleur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier sur la base duquel la commune s'est fondée pour exercer son droit de préemption sur l'ancienne caserne des pompiers, sise 3 Grande rue, que le demandeur devait acheter à Monsieur X ; 2) toutes les pièces (études techniques, juridiques, financières, etc.) tant des services de la commune que d'un éventuel opérateur extérieur portant sur le projet de centre d'accueil des associations, ayant fondé cette décision. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vittefleur a informé la Commission de ce que les documents sollicités n'existent pas, hormis un diagnostic d'accessibilité de l'ancienne salle des associations de Vittefleur qui a déterminé le recours au droit de préemption, aucune étude technique, juridique ou financière préalable à la préemption n'ayant été réalisée avant que la commune n'ait pris possession des lieux. La Commission estime donc que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et ne peut que déclarer sans objet le reste de la demande d'avis.