Avis 20222049 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication de la médiane (et non la moyenne) de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour tous les emplois.
En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle que si les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
La commission estime, par suite, que si le document comportant les informations sollicitées existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que dès lors que cette demande porte sur des éléments statistiques anonymes, la protection de la vie privée des agents concernés ne fait pas obstacle à leur communication à des tiers. Elle émet dès lors un avis favorable, sous la réserve ci-dessus rappelée.
Dans l'hypothèse où le document n'existerait pas en l'état ou ne pourrait être obtenu par un traitement automatisé, la commission ne pourrait, en revanche, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.