Avis 20222047 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 29 octobre 2021 portant autorisation de signer une convention de subvention avec l’association X ; 2) ladite convention signée. La Commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En second lieu, la Commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du maire de Bagnères-de-Luchon de transmettre ces documents à Maître X.