Avis 20222041 Séance du 12/05/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'Éducation nationale de la Charente-Maritime à sa demande de copie de la sanction administrative prononcée à l'encontre d'un animateur du centre aéré à la suite de l'enquête diligentée en juin 2020 relative à des faits d' agression impliquant X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne que le document concerne directement, les documents : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
La commission précise qu'en application de ces dernières dispositions, elle considère, de manière constante, que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions de documents relatifs à un comportement dont la divulgation serait susceptible de nuire à son auteur. Entrent notamment dans cette catégorie, les documents qui infligent une sanction administrative.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la demande.