Avis 20222020 Séance du 12/05/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Réunion à sa demande de communication des documents relatifs au recrutement sur le poste PR 4317 (14e section du CNU) :
1) la liste d'émargement des membres du comité de sélection (COS) ayant examiné les dossiers de candidature le 21 avril 2021;
2) la liste d’émargement des membres du comité de sélection (COS) ayant auditionné les candidats le 4 mai 2021.
La commission rappelle à titre liminaire que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
En l'espèce, en l'absence de réponse du président de l'université de la Réunion à la date de sa séance, et dès lors qu'il ressort des termes de la saisine que la procédure de recrutement en cause est achevée et que la demande ne vise pas des informations relatives à un ou des candidats, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.