Avis 20222014 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marly-la-Ville à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) la décision de la commune relative à son adhésion à la charte informatique ainsi que l'avis du comité technique paritaire relatif à cette adhésion ; 2) la décision relative à l'organisation d'astreintes sur la commune ainsi que l'avis du comité technique paritaire y afférent ; 3) l’arrêté portant sur l'attribution du RIFSEEP de la catégorie B ; 4) l'arrêté portant sur la délégation de signature relative aux questions de personnel ainsi que toutes les précisions sur cette délégation, notamment son ordre de priorité ; 5) la délibération n° 04‐11/4/2014 du conseil municipal donnant au maire, au titre de l'article L2122‐22 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de passer les contrats de location en tant que preneur et bailleur et d'en fixer en conséquence le prix, ainsi que toute autre délibération ultérieure qui aurait été prise depuis cette date à ce sujet ; 6) l'arrêté portant concession du second logement situé dans l'enceinte de l'école du bourg sis X ; 7) l'arrêté du maire portant sur le recrutement de l'agent le remplaçant au sein de X et/ou le contrat de travail dudit agent ; 8) l'arrêté portant sur l'attribution du RIFSEEP à la personne mise en place pour le remplacer. En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des décisions visées aux points 1) et 2) et des documents cités aux points 3) à 6). En second lieu, s'agissant des avis des comités techniques paritaires mentionnés aux points 1) et 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Monsieur X en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En troisième lieu, concernant les documents sollicités aux points 7) et 8), la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. Dès lors, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée des personnes concernées, telles que leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs situations familiales ou leurs diplômes. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. En quatrième lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission qui a pris connaissance de la réponse du maire de Marly-la-Ville comprend qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Monsieur X. Dès lors, elle émet un avis favorable sous réserve que les documents sollicités ne figurent pas dans le dossier personnel de Monsieur X.