Avis 20221993 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à ses frais, de la copie de l'acte de vente d'une maison du X, enregistré par le service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) de X sous la référence X, publié sur le site des impôts début X.
La commission rappelle que les actes notariés authentifiant une convention conclue entre personnes physiques ou morales de droit privé ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce fondement.
En revanche, la commission relève que les informations sollicitées par le demandeur peuvent être obtenues dans le cadre des dispositions particulières de l'article 2443 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, à cet égard, que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a transféré le contenu de l’article 2449 du code civil à l’article 2443 du même code et qu’en application des dispositions de l’article 33 de cette ordonnance, la référence à l’article 2449 du code civil, au 1° du A de l’article L342-2, doit se lire comme la référence à l’article 2443 du même code, ainsi que l’indique d’ailleurs expressément le NOTA inséré sur Légifrance sous l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe que cet article 2443 du code civil prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires conformément à l'article 881 E du code général des impôts.
En l'espèce, la commission constate que le demandeur s'est soumis à ces formalités en adressant au bureau des hypothèques le formulaire idoine accompagné du règlement du tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour la copie du document sollicité. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que la demande de Monsieur X portait sur un acte n’ayant pas encore été publié au fichier immobilier et qu'elle serait satisfaite dès que le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Carcassonne aura procédé à cette publication. En l'état, la commission ne peut donc que rendre un avis défavorable.