Avis 20221985 Séance du 12/05/2022
Maître X et Maître X, conseils des associations X, X et X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu à sa demande de communication du constat d'huissier du 14 janvier 2022 établi à la suite de l'atteinte portée au système d'information de l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC).
La Commission relève, à titre liminaire, que l'ANDPC est un groupement d'intérêt public, constitué entre l'État et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, régi par les articles L4021-6, R4021-6 et suivants du code de la santé publique, et que les documents qu'il détient ou produit dans le cadre de ses missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle qu'un constat d'huissier établi à la demande de l'administration dans le cadre de sa mission de service public est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche un constat d'huissier produit à l'intention de l'autorité judiciaire, pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, ne sera pas considéré comme un document administratif entrant dans le champ d'application de ce code, et sur la communication duquel la Commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. La Commission précise également que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents administratifs, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, les seules circonstances que des documents administratifs aient été transmis à l'autorité judiciaire, qu'une instance juridictionnelle soit en cours ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne font pas par elles-mêmes obstacle à leur communication. La Commission précise, enfin, qu’aux termes de l’article L311-6 du même code, doivent être occultés, en particulier, les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission émet donc, en l’état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable à la demande, sous l’ensemble des réserves mentionnées ci-dessus.