Avis 20221978 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2022, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant des pièces relatives à la construction et à la sécurité de la réserve de substitution de Fouqueure : a) la déclaration préalable des travaux, installations, aménagements, etc. (références du code de l’urbanisme articles R421‐23, R423‐7, R441‐9 et R441‐10) ; b) la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, installations, aménagements (référence du code de l'urbanisme articles R462‐1 à R462‐10) ; c) la décision de déclaration ou d’autorisation du forage servant au remplissage de la réserve ; d) l'attestation de conformité du forage aux dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 ; e) l'attestation de productivité du forage (résultats des tests de pompage) ; f) le rapport de surveillance du forage et de la retenue (références DAE ‐ 6.2.1 et DAE 6.2.2 page 127 ; g) le protocole de surveillance de la qualité de l’eau lors des opérations de vidange » (référence : DAE ‐ 6.2.3 page 128) ; h) le registre dédié aux mesures prises pour réduire les incidences du prélèvement et de la retenue (référence DAE ‐ 8.1.4. page 137 ; i) le marché de construction entre la X et le constructeur ; 2) s'agissant des pièces relatives à l’exploitation de la réserve de Fouqueure : a) le rapport du service de police de l’eau en date du 1er septembre 2018 ; b) la pièce fixant les conditions de prélèvement (débit cours d’eau et niveau nappe) pour le remplissage de la réserve ; c) le registre d’exploitation consignant les volumes prélevés annuellement et le relevé de l’index du compteur à la fin de chaque année civile ou de campagne de prélèvements (années 2013 à 2021) (référence DAE ‐ 6.1.1 page 127 ; d) le registre d’exploitation consignant le bilan de l’état du remplissage de la retenue au 1er juin et au 30 septembre pour les mêmes années (référence DAE ‐ 6.1.2 page 127) ; e) la décision de déclaration ou d’autorisation ou de fermeture du forage dit « X » ( A16144004 AE‐AG, parcelle X) appartenant aux mêmes propriétaires. En l'absence de réponse de la préfète de la Charente à la date de sa séance, la Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En premier lieu, la Commission comprend que les documents dont la communication est demandée se rapportent à la création et à l'exploitation d'une retenue d'eau à usage d'irrigation sur la commune de Fouqueure autorisée par un arrêté du 3 décembre 2018 du préfet de la Charente. Elle comprend donc que les points a) à e) du 1) de la demande visent des travaux, installations et aménagements relatifs à la construction et à la sécurité de la réserve et donc contiennent des informations relatives à l'environnement. Elle relève d'ailleurs, à cet égard, que peuvent être soumises à autorisation ou déclaration spéciale, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui, aux termes de l'article L214-1 du code de l'environnement, entraînent « des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Elle considère ainsi que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets ou intérêts protégés par le I de l’article L124–4 et le II de l’article L124–5 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, s'agissant des points f), g), h) du 1) et du 2) de la demande, la Commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite également du champ d'application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous les mêmes réserves, un avis favorable à leur communication. En troisième lieu, s'agissant du contrat mentionné au point i) du 1) de la demande, la Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La Commission, qui ne dispose d'aucune information autre que le fait que le contrat demandé a été conclu entre une société civile d'exploitation agricole et un constructeur, notamment quant à un éventuel lien avec une mission de service public ou quant à l'existence d'informations environnementales contenues dedans, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Elle précise toutefois que, si un tel lien existait, le contrat serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code, et que s'il contenait des informations environnementales au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, il appartiendrait à l'administration d'apprécier l'intérêt d'une communication en mettant en balance les intérêts éventuellement protégés et l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale avant de communiquer une information ou d'y opposer un refus.