Avis 20221961 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, corrigé et complété : 1) les certificats rectifiés et signés des docteurs X, et X (suite à l'examen du 9 février 2021) ; 2) la lettre de liaison/compte rectifiée, complétée et signée ; 3) l'extrait du registre d'admission et de suivi des personnes subissant des soins sans consentement mentionné à l'article L3212-11, sur la période allant du 29 février inclus au 10 février inclus, occultation faite des informations qui ne le concernent pas ; 4) l'extrait de registre concernant son placement en salle d'isolement aux urgences psychiatriques le 29 janvier 2021 dans l'après-midi (registre prévu à l'article L3222-5-1 du CSP) : l'enregistrement de la caméra présente dans cette salle, si toujours disponible ; 5) l'accusé de réception de l'envoi de son dossier à la commission départementale des soins psychiatriques et au procureur de la République ou au représentant de l'État dans le département, prévu à l'article L3212-5 du code de la santé publique - ou toute preuve de son envoi ; 6) la décision de maintien ; 7) les notes des infirmiers : a) les détails sur le syndrome pyramidal qu'il a subi et le nom du médicament anti-parkinsonien qui lui a été administré ; b) les détails de l'occlusion intestinale qu'il a subi et qui avait été discutée à plusieurs reprises avec les soignants et les internes ; c) d'autres détails des discussions ; d) les notes des infirmiers, qui étaient toujours présents lors des échanges avec les internes et médecins, et qui prenaient beaucoup de notes ; e) les notes de l'interne de Madame X lors de la conversation du 9 février 2021 au soir ; f) le fichier de contrôle du logiciel pour les entrées le concernant ; 8) l'intégralité des correspondances à son sujet, par tout membre du personnel avec quiconque, en interne et en externe (notamment intra-établissement et avec X X), par e-mail ou par tout autre moyen ; les communications tant des médecins (dont X, X, X, X, et leurs internes respectifs X, X, interne masculin de X) que du personnel soignant, que du personnel encadrant (dont X, X, X, X) doivent être incluses dans cette transmission - ainsi que toute autre personne qui aurait pu être impliquée dans la prise en charge ; 9) tout autre élément faisant référence à sa personne, qui pourrait se trouver, sous format digital ou physique (papier), en possession de l'établissement ; 10) l'enregistrement de l'appel du 28 janvier 2021 dans l'après-midi au SMUR-SAMU qui fait partie intégrante de son dossier médical, ainsi que le dossier de régulation médicale relatif à cet incident, ainsi que toutes données formalisées et communications du personnel de ce service le concernant ; 11) à titre accessoire, la preuve des remboursements par l'établissement des sommes qu'il a perçues auprès de l'assurance maladie et de sa mutuelle (sans parler de ce qu'il a lui-même dû payer ou les services tiers qui lui réclament des sous...). La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission souligne également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la Commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime. La Commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la demande qui lui a été adressée, la Commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 5), 6), 7-a), 7-b), 7-d), 7-e), 8) et 11). La Commission émet également un avis favorable à la communication des pièces mentionnées aux points 7-c), 7-f) et 9) de la demande qui sont communicables au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces documents existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et après occultation, le cas échéant, des mentions révélant de la part de personnes autres que celles agissant dans le cadre de leurs missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. S’agissant de l'extrait du registre d'admission et de suivi des personnes subissant des soins sans consentement sollicité au point 3), la Commission rappelle qu’en ce qui concerne les pièces élaborées dans le cadre des hospitalisations sans consentement, la Commission estime que sont notamment communicables, en vertu de l’article L1111-7 du code de la santé publique et des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par les articles L3212-1 à L3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de l’État, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’État, de psychiatres ou encore du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique. En revanche, la Commission rappelle sa position constante selon laquelle la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation sont au nombre des informations pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, en vertu des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-13 du code de la santé publique. La Commission émet donc un avis favorable à la communication de l'extrait du registre d'admission et de suivi des personnes subissant des soins sans consentement sollicité au point 3) pour les extraits qui le concerne, sous les réserves précitées. S’agissant du registre des mesures d’isolement et de contention sollicité au point 4), la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin./ Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la Commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires./ L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la Commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. » La Commission estime, comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La Commission observe que les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, en principe, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Toutefois, s'il apparaît que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels est susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si des informations précises laissent craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne, l'administration est fondée à occulter cette mention en application des dispositions des articles L311-6 (1°) et L311-5 (d) du 2°) du code des relations entre le public et l'administration. La Commission considère ainsi que le registre des mesures d’isolement et de contention est communicable à Monsieur X pour les extraits qui le concernent sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors, si ce document existe, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 4), sous les réserves précitées. S’agissant de l’enregistrement de l’appel téléphonique au SAMU ou au SMUR sollicité au point 10), la Commission estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent. Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La Commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. La Commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé. La Commission considère en revanche qu'un enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable sur le fondement de cet article lorsque les dispositions de l’article L311-6 du même code ne s'y opposent pas. La Commission rappelle qu'en vertu de ces dernières dispositions, « ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l’état des informations dont elle dispose, la Commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 10), sous les réserves précitées.