Avis 20221953 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication de la copie de la lettre de la SNCF, adressée à la mairie, indiquant notamment (selon les propos du maire lors de la visio-conférence « 100 % Roissy » du mercredi 10 novembre 2021), que la SNCF était d'accord pour participer à des rencontres ou réunions sur la suppression du passage à niveau n° 8.
En l'absence de réponse du maire de la commune de Roissy-en-Brie à la date de sa séance, la commission estime qu'il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que le courrier sollicité contiendrait des informations relatives à l'environnement dont le caractère communicable serait régi par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En revanche, elle estime que ce courrier est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il ait perdu son caractère préparatoire - qui justifie la décision de refus de communication du maire datée du 1er décembre 2021 -, et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L. 311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.