Avis 20221946 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la déclaration d’évènement indésirable grave lié aux soins (EIGS) du 28 décembre 2018 du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye concernant sa cliente admise à la demande d’un tiers au centre clinique de psychothérapie du centre hospitalier intercommunal Poissy - Saint-Germain-en-Laye :
1) les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre en suite de l’évènement (1er volet de déclaration) ;
2) l’analyse interne approfondie des causes de l’évènement selon la méthodologie validée par la Haute autorité de santé (HAS) devant être réalisée dans un délai de 3 mois à compter de l’évènement ;
3) le plan d’actions présenté à l’agence régionale de santé visant à éviter la réitération de l’évènement (2ème volet de déclaration).
La commission comprend que le document dont la communication est sollicitée est une fiche de signalement d’un évènement indésirable grave survenu dans le cadre de la prise en charge de la fille de Madame X, X, par le centre clinique de psychothérapie du centre hospitalier intercommunal Poissy - Saint-Germain-en-Laye.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la commission que la demande était tardive. La commission rappelle qu’en vertu de l’article R343-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite, ce délai n’étant pas opposable au demandeur si le refus de communication ne lui a pas été notifié avec l’indication des voies et délais de recours, conformément à l'article L311-14 du même code. La commission, qui constate qu'en l'espèce Maître X ne s'est pas vue informer des voies et délais de recours, ne peut dès lors que confirmer la recevabilité de sa saisine par le demandeur.
La commission rappelle que l'article L1413-14 du code de la santé publique impose une obligation de déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé, à la charge de tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention. L'article R1413-67 du même code précise qu’un « événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale ».
En premier lieu, une fiche de signalement contient des informations médicales au sens des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique et, dans la mesure où elles mentionnent le nom du patient, de telles informations ne sont communicables qu’aux médecins chargés du patient, à l’intéressé ou à ses ayants droit.
En deuxième lieu, la commission observe qu’en vertu de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables, les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, au nombre desquels le secret professionnel prévu par l’article L1110-4 du code de la santé publique.
En troisième lieu, la commission constate que les fiches de signalement mentionnent le nom de leur auteur et retracent des incidents ayant éventuellement eu lieu au sein de l'établissement. En application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé, les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que, sur ce fondement, les documents tels que les signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers.
Il résulte de ce qui précède qu'une fiche de signalement n’est communicable qu'au patient concerné ou à ses ayants droit, ou au professionnel de santé ayant signalé l'incident.
En conclusion, la commission estime que la fiche de signalement est communicable à Maître X, conseil de X.
Elle émet donc un avis favorable.