Avis 20221945 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, et Monsieur X, pour X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des Solidarités et de la Santé à sa demande de communication, par extraction partielle de la base de données contenant les avis rendus par les autorités régionales de santé et les ordres autres que l’ordre des médecins dans le cadre du dispositif d’encadrement des avantages de la loi dite « anti-cadeaux » via le portail « Éthique des professionnels de santé » (EPS) géré par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), des élements suivants, pour chacune des télédéclarations (avis, recommandation ou autorisation) effectuées, depuis la création du portail jusqu’à aujourd’hui :
1) l'entreprise émettrice (avec le numéro SIRET si disponible) ;
2) l’autorité à laquelle la convention/demande est envoyée (ARS ou ordre) ;
3) les bénéficiaires directs et indirects, identifiés par :
a) pour les personnes physiques, leur nom et prénom et si possible leur identifiant ordinal, RPPS, ADELI ou autre ;
b) pour les personnes morales, tout identifiant disponible, notamment l’identifiant RNA pour les associations loi 1901 ;
4) la date de la demande ;
5) le montant de la convention ;
6) la catégorie, l’objet et l’intitulé de la convention / demande ;
7) la convention en elle-même quand elle est disponible ;
8) les dates prévues de la convention ;
9) le type de la convention (convention standard ou simplifiée) ;
10) la catégorisation de la demande (convention d’hospitalité, de rémunération, etc.) ;
11) le type, le nombre et le montant des avantages ;
12) les commentaires soumis avec la convention/demande ;
13) la ou les réponse(s) de l’ARS ou de l’ordre (dates, réponse, demandes de corrections, motivation du refus le cas échéant) ;
14) les modifications de la demande/convention et les nouveaux commentaires après refus ;
15) les commentaires du recours le cas échéant ;
16) le statut final (quand il est disponible) de la demande.
En l'absence de réponse de la ministre des Solidarités et de la Santé à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L1453-8 du code de la santé publique, l'offre d'un avantage relevant de l'article L1453-7 du même code est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et l'entreprise, transmise à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre compétent des professions médicales concernées par l'entreprise. La direction générale de l'offre de soins (DGOS) a constitué en 2020, dans ce cadre, un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Éthique des professionnels de santé », dont la communication satisferait la demande.
La commission précise, par ailleurs, que l'article L1453-1 du code de la santé publique fait obligation aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou assurant des prestations associées à ces produits, de rendre publique l'existence des conventions conclues avec des professionnels de santé. En application de ces dispositions, le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013, qui a introduit au code de la santé publique les articles D1453-1 à R1453-9 a prévu qu'un site internet, dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2013, rende publiques un certain nombre d'informations, désormais accessibles sous la forme de la « base de données publique transparence santé » consultable à l'adresse www.transparence.sante.gouv.fr.
La commission estime que les informations rendues publiques à cette adresse internet ne correspondent pas exhaustivement aux informations contenues dans la base de données constituée par la direction générale de l'offre de soins. En particulier, l'objet des conventions enregistrées dans la base de données n'est rendu public sur le site internet public que sous un intitulé générique qui ne correspond pas exactement à l'objet précis enregistré via le portail « Éthique des professionnels de santé » aux termes de l'arrêté du 24 septembre 2020 portant création d'une télé-procédure visant à faciliter la transmission des conventions stipulant l'octroi des avantages.
La commission en déduit que la diffusion publique à laquelle correspond la mise en ligne, sur ce site internet public, de la « base de données transparence santé », ne fait pas cesser l'exercice du droit d'accès de toute personne au traitement de données à caractère personnel constitué par la DGOS.
La commission note, par ailleurs, que par sa décision du 24 février 2015, Conseil national de l'ordre des médecins et association FORMINDEP, n° 369074, 370431, 370571, le Conseil d'État a jugé qu'en adoptant les dispositions codifiées à l'article L1453-1 du code de la santé publique, le législateur ne peut être regardé comme ayant entendu déroger, au-delà des dispositions qu'il a expressément prévues, aux dispositions législatives protégeant le caractère secret de certaines informations, de sorte qu'en prévoyant que chaque entreprise est tenue de rendre public l'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L1453-1 du code de la santé publique.
La commission en déduit que les informations recueillies via le portail « Éthique des professionnels de santé » (EPS) géré par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), et qui n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique sur la base de données publique transparence santé constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur les informations ayant déjà fait l'objet d'une diffusion publique dans la « base de données transparence santé » disponible sur internet. Elle considère en revanche que les informations transmises via le portail EPS sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves ainsi rappelées.