Avis 20221939 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fonctions exercées par les anciens sous-préfets nommés « préfets chargés d’une mission de service public relevant du gouvernement » au titre des années 2020 et 2021 ; 2) le document synthétique et non nominatif établissant l’impact financier de ce type de mesure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a indiqué à la commission qu'avait été communiqué à Madame X, en réponse à sa demande, d'une part, le nombre de préfets chargés d'une mission de service public nommés en 2020 et 2021 sur la base des articles 1 et 10 du décret n°64-805 fixant les dispositions applicables aux préfets, ainsi que 9 exemples de missions exercées par les préfets chargés d'une mission de service public relevant du gouvernement, et d'autre part, les règles de rémunération et d'indemnités qui s'appliquent à eux, par un courrier du 05/04/2022 dont une copie lui est jointe. S'agissant du document demandé au point 1), la commission, qui relève que l'information souhaitée s'apparente à une demande de renseignement, constate que si la liste des anciens sous-préfets nommés « préfets chargés d’une mission de service public relevant du gouvernement » au titre des années 2020 et 2021 est accessible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/, les fonctions qu'ils exercent ne font quant à elles pas l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la commission estime que cette liste, dès lors qu'elle est matérialisée dans un ou plusieurs documents facilement identifiables, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le ministre de l'Intérieur a communiqué des exemples des missions réalisées par les préfets chargés d'une mission de service public nommés en 2020 et 2021, la commission estime cependant que le document demandé, s'il existe, n'a pas été communiqué dans son intégralité à Madame X, et émet un avis favorable à ce point de la demande. S'agissant du document demandé au point 2), la commission estime que la réponse apportée par le ministre de l'Intérieur ne prive pas la demande de son objet. La commission considère que les documents souhaités, dès lors qu'ils peuvent être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.