Avis 20221909 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de son dossier de prise en charge et de placement entre 1994 et 1997, détenu par l'aide sociale à l'enfance. La Commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.) et à l'exception également de ceux revêtant, le cas échéant, un caractère judiciaire à propos desquels elle n'est pas compétente pour se prononcer. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'absence d'objections du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à une telle communication ainsi que de son intention d'apporter prochainement une réponse à Madame X.