Conseil 20221861 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 mai 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, par consultation voire remise d'une copie, des documents suivants relatifs au renouvellement de l’homologation d'un terrain de moto-cross :
1) la notice de tranquillité publique ;
2) l'étude acoustique réalisée par un bureau d'étude spécialisée.
La commission relève, à titre liminaire, que la demande porte sur la communication, à un tiers, de deux documents produits à l'occasion d'une demande de renouvellement de l'homologation d'un terrain de motocross.
Elle vous rappelle, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. » Aux termes de l'article R331-37 de ce code : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : (...) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, (...). » Enfin, aux termes des dispositions de l'article R331-39 de ce code, cette commission a notamment pour mission de vérifier que le circuit répond aux exigences minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R331-19, de déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation et, enfin, de proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. Aux termes de l'article A331-21-2 du code du sport : « La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend : 1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ; 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ; 4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique. Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative. Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation. »
La commission précise, en second lieu, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013).
La commission indique par ailleurs qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités comprennent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement entrant dans le champ des dispositions précitées. Ces documents, dont elle a pris connaissance, sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions des articles L124-1 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, toutefois, que le numéro de téléphone du propriétaire du terrain, mentionné en page 1 de la notice de tranquillité relève de la vie privée et n'est pas nécessaire à la satisfaction des intérêts protégés en matière environnementale. Elle vous invite, dès lors, à occulter cette mention.