Avis 20221856 Séance du 12/05/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Viviers-les-Montagnes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la notification faite au mois de janvier 2021 aux administrés concernés par le déplacement des bennes à ordures se trouvant auparavant aux 23, 25, 27 chemin de Fonségur ; 2) la demande faite à la communauté de communes du Sor et et de l'Agout (CCSA) concernant le déplacement de ces mêmes bennes à ordures, les rendant ainsi inaccessibles aux administrés concernés ; 3) la demande faite auprès des services postaux afin de pérenniser le service public auquel ces services sont tenus et les éventuelles demandes ultérieures au 1er janvier 2021 ainsi que les réponses apportées par les services postaux à ces demandes ; 4) la demande faite auprès du gérant du réseau téléphonique afin de pérenniser le service public auquel ce gérant est légalement tenu et dont la commune est la garante, considérant que les câbles de ce même réseau sont attachés à la partie du pont s'étant éboulé. Ainsi que les éventuelles demandes ultérieures au 1er janvier 2021 et les réponses apportées par le gérant du réseau téléphonique à ces demandes ; 5) la demande faite auprès de la CCSA en novembre dernier, demandant la suppression des bennes à ordures, déplacées et rendues inaccessibles depuis le 4 janvier, ainsi que la réponse faite par la CCSA ; 6) la notification préalable faite aux administrés concernés par la suppression de ces bennes à ordures ; 7) tous documents attestant de la communication de la mairie envers les administrés sinistrés, y compris les courriers de modification et de notification de modification d'accès aux services publics, en bonne et due forme, et tous autres documents communiqués aux administrés sinistrés ; 8) les demandes d'aides financières/subventions faites à tout organisme, institutionnel ou non, concernant, d'une part, le projet d'aménagement d'un chemin agricole et de randonnée et, d'autre part, le projet de reconstruction du pont tel que présenté lors de la réunion d'information à la CCSA où il avait été annoncé que des aides avaient été demandées. Ainsi que les réponses négatives de ces mêmes institutions. En l'absence de réponse du maire de Viviers-les-Montagnes à la date de sa demande, la Commission rappelle que selon l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. En l'espèce, la Commission constate que, dans un courrier de réponse du 9 décembre 2021, le maire de Viviers-les-Montagnes a indiqué au demandeur ne pas comprendre le sens de toutes ses demandes, en précisant que les questions administratives concernant le Pont du Gué de Rousset ressortissent à la compétence de la communauté de communes du Sor et de l'Agout. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, ne connaît pas les circonstances dans lesquelles ils ont été établis, ni leur contenu exact, à supposer même qu'ils existent. Elle émet donc, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable à la demande, sous réserve que ces documents existent et, à toutes fins utiles, la Commission rappelle qu'il appartient le cas échéant au maire de Viviers-les-Montagnes, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents demandés, en l’espèce le président de la communauté de communes du Sor et de l'Agout, et d’en aviser le demandeur.