Avis 20221855 Séance du 12/05/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vaulx-en-Velin à sa demande de copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les comptes détaillés du compte 6532 ‐ compte administratif 2020 ; 2) les comptes détaillés du compte 6532 ‐ compte administratif 2021; 3) la liste des formations suivies par les élus pour l'année 2020 ; 4) la liste des formations suivies par les élus pour l'année 2021; La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande d'observation qui lui a été adressée, le maire de Vaulx-en-Velin a informé la Commission que le document visé au point 3) aurait été communiqué à Madame X le 16 juin 2021 en vue de la séance du conseil municipal du 22 juin 2021. La Commission en prend note. Toutefois, en l'absence d'élément en attestant, la Commission rappelle que ce document est communicable à toute personne en faisant la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande et invite le maire de Vaulx-en-Velin à réitérer la communication. En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 4), le maire de Vaulx-en-Velin a indiqué à la Commission qu'il maintenait son refus de les communiquer dès lors qu'ils présentaient un caractère inachevé. La Commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont ainsi communicables dès leur signature à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. La Commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. Par ailleurs, la Commission estime que la liste des formations suivies par les élus pour l'année 2021 mentionnée au point 4), dès lors que ce document peu être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant est communicable en l'état. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.