Avis 20221850 Séance du 12/05/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication, sous format numérisé, ou à défaut au format papier, des documents suivants, concernant les emprises foncières BT 135 et BT 136 dont la RATP est propriétaire à Fontenay-sous-Bois, à proximité du boulevard de Vincennes : 1) le ou les arrêté(s) d'autorisation de déversement/rejet accordés à la RATP ainsi que leurs renouvellements ; 2) le cas échéant, le ou les convention(s) de déversement/rejet accordés à la RATP ; 3) le cas échéant, les délibérations approuvant la signature de ces arrêtés ou conventions ; 4) le cas échéant, les études techniques jointes par la RATP au soutien de sa demande de rejet et/ou de ses renouvellements. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Val-de-Marne à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. Elle émet, dès lors, un avis favorable au point 3) de la demande. En second lieu, la Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L124-4 de ce code : « I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; / (...) ». La Commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Il en résulte que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont en principe communicables, quand bien même elles seraient couvertes par le secret des affaires. La Commission estime que les documents visés aux 1), 2) et 4) de la demande constituent des documents administratifs auxquels peut accéder toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle précise à cet égard, que sont communicables les informations, stipulations ou annexes recensant d'éventuels produits chimiques déversés/rejetés. En revanche, la Commission considère que le d) de l'article L311-5 et le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des informations, plans, annexes portant sur notamment sur des installations industrielles, qui ne sont pas relatifs à des émissions de substances dans l'environnement au sens de l’article L124-5 du code de l'environnement. Par conséquent, la Commission émet un avis favorable aux points 1), 2) et 4) de la demande, sous les réserves susmentionnées.