Avis 20221839 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la carrière de sa cliente, personnel de direction au sein de l’Académie de Paris, pour les années 2018 à 2022 inclus :
1) les dossiers relatifs à sa candidature à la promotion hors classe présentés à la CAPN compétente pour chacune de ces années, avec toutes les pièces y figurant ;
2) les procès-verbaux de la CAPN délibérant sur le tableau d’avancement à la hors classe pour chacune de ces années ;
3) toute autre pièce permettant de comprendre comment les candidats ont été départagés et pourquoi en particulier la candidature de sa cliente n’a pas été retenue.
En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la Commission considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la Commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de l’article L311-6 précité.
La Commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) à Madame X ou à son conseil.
En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la Commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document a été approuvé. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, le procès-verbal de cette instance collégiale ne peut pas lui être communiqué. Elle émet en conséquence, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de ces documents dans la mesure des passages concernant Madame X.
En ce qui concerne les documents sollicités au point 3), la Commission rappelle que si les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, n'est en revanche communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission en déduit que si les pièces sollicitées au point 3) ne révèlent aucune appréciation sur la manière de servir des agents figurant sur le tableau d'avancement, elles sont communicables à Madame X ou à son conseil. Dans le cas contraire, ces pièces ne seraient communicables qu’aux intéressés et la Commission émettrait, dès lors, un avis défavorable sur ce point.