Avis 20221821 Séance du 12/05/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude à sa demande de communication des tableaux des indices de position sociale (IPS) des établissements du 1er et du 2nd degré, publics et privés, dans l’Aude pour les années 2020 et 2021. A titre liminaire, la Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission rappelle ensuite qu’en application des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (…) ». Aux termes de l’article L311-1 du même code, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Ainsi, ne sont pas communicables aux tiers, en application de ce dernier article, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La Commission relève que l'indice de position sociale est un indicateur créé en 2016 par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale de la situation sociale des élèves face aux apprentissages dans les établissements scolaires français. Cet indice résulte d’une modélisation construite à partir de variables familiales ayant été identifiées comme ayant un effet sur la réussite scolaire des élèves à l’issue d’une enquête menée en 2007 auprès de 30 000 élèves : le diplôme des parents (mère et père), les conditions matérielles (revenus, nombre de pièces du logement, partage de chambre, ordinateur au domicile, accès à Internet), le capital culturel (nombre de livres à la maison, présence d'une télévision dans la chambre, le temps passé devant la télévision), l'ambition et l'implication des parents (aspirations, conversations sur la scolarité, l'avenir scolaire), les pratiques culturelles (sport, concert, théâtre, cinéma, musée, activités extra-scolaires), pondérées selon leur effet sur la réussite scolaire. A partir de ces variables, a été déterminé un indice de position sociale moyen par élève ne dépendant plus que des professions et catégories socioprofessionnelles des représentants légaux des élèves réparties en 34 catégories. L'indice de position sociale des élèves est entre 38 et 179. Plus l'indice est élevé, plus l'élève évolue dans un contexte familial favorable aux apprentissages. L’indice moyen par établissement est obtenu par la moyenne des IPS de chaque élève. Pour justifier son refus de communication, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude indique, en premier lieu, que les IPS des premier et second degrés ont pour objectif d'apprécier les niveaux de mixité sociale des écoles et établissements afin d'aider l'administration de l’Éducation nationale, en combinant cet indicateur avec d'autres, à opérer les choix les plus judicieux dans la conduite des politiques éducatives, et qu'il s'agit donc d'éléments préparatoires aux décisions. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas de regarder les tableaux des indices de position sociale (IPS) des établissements du 1er et du 2nd degré, publics et privés, dans l’Aude pour les années 2020 et 2021 comme un document préparatoire au sens du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne couvre que les documents préparatoires à la prise d'une décision identifiée, que le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude n'invoque pas. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude fait, en second lieu, valoir que les IPS ne sont pas finalisées pour le premier degré, où ils reposent sur les saisies des caractéristiques sociales des élèves par les écoles elles-mêmes et ne sont pas systématiques, et qu'aucun récapitulatif départemental par écoles de ces informations n'a été effectué et celles-ci ne sont accessibles, par écoles, que sur l'intranet des académies, ouvert aux personnels d'encadrement. Pour le second degré, le document récapitulatif est une extraction informatique de cet intranet. La Commission souligne que la seule circonstance que les IPS ne sont pas finalisées pour le premier degré et ne sont pas systématiques ne permettent pas de regarder la base de données des IPS des établissements comme un document inachevé au sens du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne couvre que les documents en cours d’élaboration. En revanche, la commission comprend de la réponse du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude que les IPS du premier degré ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l'administration de réaliser. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point. Enfin, si le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude soutient que la demande de communication vise en réalité à transmettre des éléments aux membres des instances départementales de consultation (comité technique spécial départemental et comité départemental de l'éducation nationale) qui n'entrent pas dans leur champ de compétence, cette circonstance est sans incidence sur leur communicabilité sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet au regard de ce qui précède, un avis favorable à la communication des IPS pour le second degré, dès lors qu’il n’est pas discuté que les tableaux sollicités pour le second degré pour 2020 et 2021 peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.