Avis 20221809 Séance du 12/05/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Thorame-Basse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la base ULM, dont la maire se déclare gestionnaire :
1) toutes les conventions entre les propriétaires privés, les fermiers, et la commune de Thorame-Basse pour l'autoriser à utiliser les parcelles cadastrées : X supportant l'altisurface pour l'atterrissage et le décollage d'engins ULM sur une surface de 300 X 20 ;
2) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à créer une telle base et à la gérer ;
3) l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation permanente de cette plateforme.
En l'absence de réponse du maire de Thorame-Bassse à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En application de ces principes, la Commission émet par suite un avis favorable à la communication des actes mentionnés au point 1), s'ils existent, sous réserve des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée.
En second lieu, la Commission estime que le document demandé au point 2), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, la Commission estime que le document demandé au point 3), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve qu'ils existent.