Avis 20221793 Séance du 12/05/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication, dans le cadre de son droit d'accès à ses informations personnelles, aux scores de risque et finalités du traitement automatisé dont elle a fait l'objet, sachant que des décisions la concernant ont été prises sur le fondement de ce traitement automatisé.
La Commission rappelle que sur le fondement de l’article L152 du livre des procédures fiscales, les organismes de sécurité sociale ont la possibilité d'obtenir communication des informations nominatives détenues par les administrations fiscales. Les connexions des agents des organismes sociaux aux informations contenues dans le traitement informatisé dénommé « Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés » sont conformément au III de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires conservées pendant trois ans. Par suite, les documents sollicités qui ont une ancienneté supérieure à trois ans n’existent plus. La Commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points comme elle l’a déjà fait dans son avis n° 20210313. S’agissant du surplus de la demande, la Commission estime que, si ces documents existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont communicables à l'intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.
La Commission rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives et invite Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, d'autant qu'il ressort des termes de la réponse du directeur général de la CNAF que l'intéressée est en contact suivi avec la médiation de sa caisse d'allocation.