Avis 20221775 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de copie du dossier ASE de son fils, X, détenu par l'administration de la protection de l'enfance du département, notamment les pièces suivantes : 1) les rapports des services sociaux avant les audiences de 2000 à 2017 ; 2) les rapports des examens psychiatriques de 2006 et 2011 ; 3) le rapport du service social pour la demande d'intervention des autorités sanitaires du 18 septembre 2000 ; 4) le document adressé à Madame la Juge par la requérante pour l'audience de 2014, récapitulatif psychanalyse. La Commission rappelle que les pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance sont, à condition qu'elles soient de nature administrative et sous réserve des secrets protégés par la loi, communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux personnes intéressées, c'est-à-dire les détenteurs de l’autorité parentale sur le mineur concerné ou le bénéficiaire seul lorsque celui-ci est devenu majeur, ainsi qu'à toute personne expressément mandatée. En l'espèce, la Commission relève que le fils de la demanderesse a atteint la majorité et qu'il doit donc être regardé comme la seule personne intéressée au sens de la disposition rappelée ci-dessus. Elle constate que Madame X n'a pas produit un mandat de son fils à l’administration. Elle ne peut dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande et inviter Madame X à transmettre au conseil départemental de la Haute-Savoie les pièces demandés dans son courrier du 12 mars 2022 (mandat exprès et copie de pièce d'identité).