Avis 20221763 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Vaucluse à sa demande de communication de tous documents relatifs à la situation de son père, Monsieur X, notamment la décision de placement, la décision de tutelle, ainsi que la décision d’obligation alimentaire.
La commission comprend que Madame X demande la communication de l'ensemble des documents figurant dans le dossier de tutelle et dans le dossier d'aide sociale de son père, décédé.
En premier lieu, la commission relève que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, Massol, n° 106696, rec. p. 952). La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire. La commission précise que dans ce cas, elle n'est compétente pour émettre un avis que dans l'hypothèse d'une demande d'accès par dérogation, sur le fondement de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur sur les documents figurant dans le dossier de tutelle de Monsieur X, décédé.
En second lieu, la commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à l'intéressé.
La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation (avis n° 20103405 du 16 septembre 2010).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Vaucluse a informé la commission que Monsieur X a été admis à l'aide sociale à l'hébergement le 14 octobre 2020 à la demande de l'organisme ATV/ATIS agissant en qualité de tuteur, pour la période du 15 juin 2020 au 31 mai 2022, sans engagement d'une personne tenue à l'obligation alimentaire et que si Mme X se présente comme étant sa fille, elle n'en apporte pas la preuve. Le président du conseil départemental a ajouté que le dossier d'aide sociale à l'hébergement de Monsieur X a été classé en décembre 2020 sans aucune récupération sur aucun héritier ni sur aucun obligé alimentaire. Toutefois, la commission considère que cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que Madame X obtienne la communication des éléments du dossier la concernant, à la condition qu'elle justifie de sa qualité d'obligée alimentaire.
La commission estime donc, en application de ces principes et en l'état des informations dont elle dispose, et à la condition que Madame X justifie de sa qualité d'obligée alimentaire, que seuls les éléments du dossier concernant la demanderesse lui sont communicables, à l'exception des éléments relatifs à son père ou aux autres éventuels obligés alimentaires, qui relèvent du secret de la vie privée.