Avis 20221745 Séance du 21/04/2022

Madame X KAIRYS RIGHI, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Mirebeau-sur-Bèze à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération et les avenants éventuels relatifs au régime indemnitaire appliqué aux agents de la collectivité ; 2) la délibération fixant les conditions d’astreinte ainsi que l'avis du comité technique paritaire saisi préalablement ; 3) l’avis du comité technique pour l’installation d’une caméra sur le bâtiment des services techniques ; 4) le nom et le numéro de téléphone du délégué à la protection des données ; 5) les personnes habilitées à visionner les images enregistrées. En l'absence de réponse du maire de Mirebeau-sur-Bèze à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission précise, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission estime que les délibérations mentionnées aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission indique, en troisième lieu, que les avis du comité technique sollicités aux points 2) et 3), s’ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 3), de l'occultation des éventuels éléments mentionnant les plans de situation de la caméra et des zones qu’elle couvre, qui ne sont pas communicables, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission considère en quatrième et dernier lieu, que la liste des personnes habilitées à accéder aux images de la vidéoprotection est un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 5).