Avis 20221739 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Revin à sa demande de communication des documents suivants concernant le comité technique du 31 janvier 2022 concernant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : 1) les différents montants d’indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertises (IFSE) ; 2) pour chaque montant le nombre d'agents en bénéficiant, la ventilation par catégorie, grade, filière, sexe ; 3) les différents montants de complément indemnitaire annuel (CIA) ; 4) pour chaque montant le nombre d'agents en bénéficiant, la ventilation par catégorie, grade, filière, sexe ; 5) les IFSE déplafonnées ; 6) pour chaque montant le nombre d'agents en bénéficiant par catégorie, grade, filière, sexe. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Revin, rappelle, en premier lieu, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Ne sont en revanche pas communicables les documents comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents. S'agissant des éléments de rémunération des fonctionnaires et agents publics, la Commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, ainsi qu'aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que les deux composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à savoir l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) font nécessairement apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné dans la mesure où, d'une part, l'IFSE intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques et où, d'autre part, la modulation du CIA permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Ainsi, lorsqu'il fait apparaître une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir, un document ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de la personne intéressée et, le cas échéant, des autres mentions permettant de l'identifier. La Commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime ou indemnité est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document. Des documents à caractère général de paramétrage du régime indemnitaire indépendamment de leur application à chacun des agents sont, en revanche, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Revin a informé la Commission que suivant l'avis de la Commission n° 20202094, il a refusé de communiquer au demandeur les montants de RIFSEEP perçus par les agents de la commune. La Commission en prend note, mais comprend de la demande qu’elle porte sur des données anonymisées se rapportant au régime indemnitaire mis en œuvre par la commune de Revin. Elle estime que ces éléments, à condition qu’ils figurent dans un document existant ou susceptible d’être établi au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, sont librement communicables à des tiers, sous réserve, toutefois, eu égard au faible nombre des agents potentiellement concernés, que l’anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d’identification de ces derniers. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.