Avis 20221727 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry à sa demande de copie, par voie électronique au format PDF, des délibérations et documents de synthèse de conseils municipaux et documents d'études techniques suivants :
1) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° (2017_130) du conseil municipal du 6 novembre 2017 ;
2) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° 18 (2019_71) du conseil municipal du 24 juin 2019 ;
3) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° 19 (2019_72) du conseil municipal du 24 juin 2019 ;
4) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° 20 (2019_73) du conseil municipal du 24 juin 2019 ;
5) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° 21 (2019_74) du conseil municipal du 24 juin 2019 ;
6) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° 4 (2019_20) du conseil municipal du 25 mars 2019 ;
7) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° 9 (2019_25) du conseil municipal du 25 mars 2019 ;
8) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus concernant la délibération n° 14 (2019_30) du conseil municipal du 25 mars 2019 ;
9) les documents préparatoires et notes de synthèse remis aux élus en vue de la délibération sur la vente des terrains des bords de seine par l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) aux promoteurs immobiliers ;
10) les lignes budgétaires entre la mairie de Ponthierry et l’EPFIF du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022 ;
11) les documents d’étude de l’emplacement du futur collège en bord de seine, site « X » ou « X » ou « X » ;
12) les données d’étude de sol, de mesures et résultats de pollution et dépollution du site « X » ;
13) les données d’étude de la circulation automobile effectuée rue du 11 novembre 1918 et le pont du Maréchal Juin ;
14) le marché public, les actes d’exécution et les avenants signés entre la mairie de Saint‐Fargeau Ponthierry et la société X.
En l’absence de réponse du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime que les documents visés au point 10) sont communicables sur ce fondement. Elle émet par conséquent un avis favorable sur ce point.
La Commission précise cependant que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil municipal ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Recueil, p. 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code.
La Commission estime, en application de ces principes, que les documents visés aux points 1) à 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier celles tenant au secret de la vie privée et au secret des affaires. Elle émet, dès lors, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 9).
La Commission considère en outre que le document visé au point 11) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, s'il existe et ne revêt plus de caractère préparatoire, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet ainsi, sous ces réserves, un avis favorable au point 11).
La Commission rappelle par ailleurs que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle rappelle également que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé.
En l’espèce, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, comprend que les documents visés aux points 12) et 13) sont de nature à contenir des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La Commission émet donc dans cette mesure un avis favorable à leur communication.
Enfin, la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529) », que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous réserve des occultations rendues nécessaires en application de ces principes, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 14).