Avis 20221724 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication par voie électronique du relevé des impôts datant de 1990 ou 1991 de son défunt père Monsieur X concernant la succession de sa mère, Madame X, décédée X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé la Commission que les avis d'imposition en cause n'étaient pas en possession des archives départementales, l'administration fiscale ne les y versant pas mais les détruisant à l'issue d'une période de dix ans. Il a par ailleurs indiqué à Madame X les modalités par lesquelles elle pouvait consulter la déclaration de succession de sa grand-mère, conservée aux archives départementales et susceptible de contenir les informations qu'elle recherche.
La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.