Avis 20221699 Séance du 21/04/2022

Communication, de préférence par voie électronique par courriel, du rapport d'audit sur l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) : 1) le rapport d'audit de l'INRIA produit par l'inspection générale des finances et remis en 2021 ; 2) les annexes dudit document.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'inspection générale des finances (IGF) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique par courriel, du rapport d'audit sur l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) : 1) le rapport d'audit de l'INRIA produit par l'inspection générale des finances et remis en 2021 ; 2) les annexes dudit document. En l'absence de réponse du chef de l'Inspection générale des finances à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports rédigés par l'Inspection générale des finances, une fois achevés c'est-à-dire remis à leur commanditaire, revêtent un caractère administratif et sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et d'autre part, qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. La commission précise également que les rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable. En outre, certains rapports peuvent relever, lorsqu'il est opposé, du secret des délibérations du Gouvernement et du pouvoir exécutif. Ces documents, qui reflètent une initiative politique et échappent ainsi à la sphère administrative, ne sont communicables qu'à l'expiration du délai de vingt-cinq ans à compter de leur date d'achèvement. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce rapport, émet donc, sous l’ensemble de ces réserves, un avis favorable.