Avis 20221698 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'information préoccupante transmise par le docteur X, pédiatre, concernant la fille mineure de sa cliente, X :
1) l'information préoccupante du X et l'éventuelle note d'évaluation ;
2) la note de service X.
La Commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux (avis n° 20152463 du 10 septembre 2015). Ils sont en principe communicables, application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application du même article et de l'article L311-7 du même code, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission précise également que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
En l’espèce, la Commission observe au vu de la réponse que lui a adressée le président du conseil départemental de la Haute-Garonne que le recueil d'information préoccupante mentionné au point 1) émane du numéro de téléphone national 119. La Commission considère que la communication de ce document à l’intéressée porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 et révèlerait de la part d'une personne reconnaissable par les demandeurs, malgré l'anonymat qu'elle a conservé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.
En revanche, s’agissant du document mentionné au point 2), la Commission observe que s’il n’existe pas de note de service en date X, un document daté X relatif à un échange de courriels entre un gestionnaire du service traitant les informations préoccupantes au sein du conseil départemental de la Haute‐Garonne, un pédiatre et les travailleurs sociaux en charge de réaliser l’évaluation relative à l’information préoccupante du X a été élaboré. En outre, le rapport d’évaluation duX alors même qu’il aurait été transmis au conseil de Madame X par courrier du 17 juillet 2019 ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée le sollicite une nouvelle fois. La Commission émet dès lors sous les réserves précités un avis favorable à la communication de ces documents.