Avis 20221685 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Longlaville à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents suivants :
- relatifs à la délibération du 16 décembre 2021 autorisant l'aliénation des terrains sis avenue Bogdan Politanski, lieu-dit « Les Grand Tards » et Coeur de ville et chargeant le maire de procéder aux formalités nécessaires :
1) les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 16 décembre 2021 ;
2) l'avis de la direction immobilière de l’État en date du 10 décembre 2021 visé dans la délibération du 16 décembre 2021 et se prononçant sur les parcelles citées dans la demande adressée à l'administration le 7 février 2022 ;
3) les offres ayant été reçues par la ville pour l'acquisition de ces parcelles, notamment par les sociétés X, X et X ;
4) l'avis de la commission « Travaux - Environnement - Urbanisme - Accessibilité - Transition Ecologique - Sécurité - Cimetière -Fleurissement - Circulation - Transport » en date du 9 décembre 2021 et portant sur l'aliénation de ces parcelles ;
5) toutes délibérations antérieures au 16 décembre 2021 relatives à la division ou à l'aménagement des parcelles cadastrée AC n°1097 et AC n°1097a;
6) toutes décisions du maire prise en application de la délibération du 16 décembre 2021.
- relatifs à la délibération du 2 février 2022 portant « autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un compromis de vente - Principe d’aliénation de terrains communaux - Avenue Bogdan Politanski et lieu-dit « Les Grands Tards » - Coeur de Ville - annule et remplace la délibération n°36/2021 » :
7) les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 2 février 2022,
8) l'avis de la direction immobilière de l’État en date du 10 décembre 2021 visé dans la délibération du 2 février 2022 et se prononçant sur les parcelles citées dans la demande adressée à l'administration le 7 février 2022 s’il s’agit d'un avis différent de celui qui a été émis le 16 décembre 2021;
9) les offres reçues par la ville pour l'acquisition de ces parcelles, notamment par les sociétés X, X et X. ;
10) l'avis de la commission « Travaux - Environnement - Urbanisme - Accessibilité - Transition Écologique - Sécurité - Cimetière - Fleurissement - Circulation - Transport » en date du 26 janvier 2022 et portant sur l'aliénation de ces parcelles ;
11) toutes délibérations antérieures au 2 février 2022 relatives à la division ou à l'aménagement des parcelles cadastrée AC n°1097 et AC n°1097a;
12) toutes décisions du maire, prise en application de cette délibération du 2 février 2022.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Longlaville à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle précise, en outre, que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En outre, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 5), 6), 7), 8),11) et 12).
La commission estime, en deuxième lieu, que les documents administratifs mentionnés aux points 4) et 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'ils sont annexés à une délibération, soit à défaut en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans cette hypothèse qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une future décision administrative. Elle émet sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle, en troisième lieu, que les documents se rapportant à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence par laquelle l’Etat ou les collectivités territoriales décident de céder des biens immobiliers ou mobiliers appartenant au domaine public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et que, depuis l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 qui a créé l'article L300-3 de ce code, les titres Ier, II et IV du livre III s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
La commission indique, en outre, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
Elle rappelle, enfin, sa position constante selon laquelle le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
En l'espèce, la commission, qui ne dispose d’aucune élément sur la procédure suivie, estime que les documents sollicités aux points 3) et 9) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande, à condition que la procédure soit achevée et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des offres de prix détaillées, susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires protégé par l’article L311-6 du même code, pour l'ensemble des candidats dans le cadre d'un marché public ou d'un appel à projet et pour les seuls candidats non retenus dans le cadre d'une délégation de service public. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.