Avis 20221684 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication d'une copie de l'information préoccupante délivrée à la Direction de l'enfance et de la famille du département du Calvados le 16 juillet 2021 concernant sa fille X, ainsi que d'une copie de l'ensemble des diligences effectuées à la suite de ce recueil d'informations préoccupantes.
A titre liminaire, la commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
En l’espèce, la commission qui a pris note des observations de l’administration, relève que par un courrier du 31 mars 2022, dont une copie est jointe, a été communiqué, le rapport d'évaluation réalisé à la suite de l'information préoccupante communiquée aux service du département du Calvados a été communiqué à Monsieur X. Ce rapport n'ayant donné lieu à aucune suite, la commission déclare que la demande d'avis est, dans cette mesure, sans objet.
En ce qui concerne l'information préoccupante, la commission relève qu'elle n'a pas été émise par un agent public agissant dans l'exercice de ses compétence mais, ainsi que le relève Maître X, conseil de X, par une psychologue recevant la fille de X. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'auteur de ce signalement soit connue, la commission estime que la divulgation de ce courrier est de nature à porter préjudice à son auteur. Elle émet par suite un avis défavorable à sa communication.