Avis 20221678 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Fayet à sa demande de communication des documents suivants, de préférence au format électronique, alors que la maire lui propose une consultation sur place avec rendez-vous au motif que ces documents auraient été affichés à proximité de la mairie : 1) les comptes rendus, ainsi que les pièces annexes, relatant les délibérations du conseil municipal pour les années 2019 et 2021 ; 2) les décisions prises par délégation du conseil municipal pour les années 2019, 2020 et 2021 ; 3) les budgets et budgets primitifs des années 2019, 2020 et 2021 ; 4) les comptes administratifs et de gestion de la commune des années 2019, 2020 et 2021 ; 5) les décisions individuelles relatives au recrutement des agents non titulaires quelle que soit leur durée d’emploi sur la période 2020‐2021, soumises au contrôle de légalité. La Commission rappelle, s'agissant des documents visés aux points 1) à 4) de la demande, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des documents mentionnés au point 5), la Commission précise que les documents relatifs aux agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir), conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne les modalités de communication, la Commission comprend, des échanges entre Madame X et la maire de Fayet, que cette dernière n'a proposé à Madame X qu'une consultation sur place, alors que celle-ci avait expressément demandé qu'ils lui soient transmis de préférence au format électronique. La Commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Elle précise en outre que la circonstance que ces documents aient été affichés en mairie ne constitue pas une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, cette circonstance ne peut être opposée au choix du demandeur d'obtenir les documents au format électronique. En réponse à la demande qui a été adressée à la maire de Fayet, la sous-préfecture de Saint-Quentin a indiqué qu'il considérait la demande comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, sous les réserves énoncées plus haut.