Avis 20221674 Séance du 21/04/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2022, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Aude à sa demande de communication, au format numérique par courriel, des documents suivants relatifs à l'environnement, dans le cadre de l'après‐mine de Salsigne : 1) concernant l'étude technico‐économique de réhabilitation de Nartau et Ramèle (la dénomination des documents correspond à celle contenue dans le cahier des charges du marché public HASUD190903) : a) le rapport final (en word et pdf) intégrant la synthèse des 12 mois de suivi (conformément au § 5.3) et les remarques du BRGM/DPSM sur le rapport provisoire ; b) le rapport concernant l’étude technico-économique ; c) le rapport final présentant la synthèse générale de l’étude et présentant les résultats de l’étude technico-économique de la tâche 4 (conformément au § 5.4) ; d) le rapport final synthétique présentant notamment la méthodologie générale et le déroulement de l’étude, la synthèse du contexte naturel, environnemental et réglementaire intégrant toutes les informations collectées lors de l’étude (y compris investigations) et la synthèse de l’étude technico‐économique ; e) le fichier de synthèse des résultats au format .xls, les bulletins d’analyse au format .pdf et les photographies au format .jpg. ; 2) concernant l'étude des poussières atmosphériques dans le district minier et la vallée de l’Orbiel (la dénomination des documents correspond à celle contenue dans le cahier des clauses techniques particulières du marché public HASUD191218) : a) le rapport [à l'issue de la phase 1], comprenant l’analyse des conditions météorologiques, les comptes rendus des visites de terrain et la sélection des points de mesure, et permettant de dimensionner le programme d’investigations ; b) le rapport final [qui] sera établi à l’issue de la phase 2, qui synthétisera et interprétera l’ensemble des données collectées (y compris phase 0) ; 3) concernant l'évaluation des risques sanitaires (ERS) associés à l’inhalation de particules métalliques dans la vallée de l’Orbiel, réalisée dernièrement par l'INERIS : l'étude, ainsi que l'exhaustivité de ses annexes éventuelles ; 4) concernant le suivi environnemental de l’ancien site minier de Salsigne (la dénomination des documents correspond à celle contenue dans le cahier des charges du marché public HASUD190920) : a) les rapports [annuels] traitant des surveillances et du suivi des stockages et sols pollués (cf. chapitre 4.4.1), pour les deux années concernées par ce marché ; b) les rapports [annuels] traitant des surveillances et du suivi des eaux de mine, de l’Orbiel et du Grésillou (chapitre 4.4.2 ), pour les deux années concernées par ce marché ; c) les rapports [annuels] traitant des surveillances et du suivi du site industriel de la Combe du Saut (chapitre 4.4.3), pour les deux années concernées par ce marché ; d) les rapports [annuels] traitant de la surveillance et du suivi de l’émergence de la mine de la Caunette (chapitre 4.4.4), pour les deux années concernées par ce marché ; e) les rapports synthétiques annuels présentant le suivi par milieu (chapitre 4.4.5), pour les deux années concernées par ce marché. En l’absence de réponse exprimée par la préfète de l'Aude à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents mentionnés au point 1), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4), la commission estime que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 précité, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.