Avis 20221649 Séance du 12/05/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des tables annuelles de naissance, arrondissement par arrondissement, pour les années 1931, 1932, 1933 et 1934.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la maire de Paris, rappelle que les tables annuelles de naissance sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, selon les modalités prévues à l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise en outre que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission d’une part, que les tables décennales des années 1931 et 1932 sont en ligne sur le site des Archives de Paris. La commission rappelle, à cet égard, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point.
La maire de Paris a indiqué, d’autre part, que les tables de 19 arrondissements ont été transmises sous forme de copie au demandeur, par courriel en date du 16 mars 2022, dont elle a joint une copie. La commission en prend note et déclare, dès lors, la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication des données des tables du 14ème arrondissement, qui n’avaient pas encore été adressées au demandeur à la date de la réponse de l’administration, le 30 mars 2022. Elle prend note de l’intention manifestée, conformément à la réponse de l’autorité saisie, de procéder prochainement à la communication de ce document, tout en relevant les difficultés matérielles rencontrées par cette autorité, tenue de rectifier, avant communication, les erreurs d’extraction des données issues de l’application métier d’état civil.